(122) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la demande de réexamen (le cas échéant) et les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les deux producteurs de l’Union. Ces données se rapportaient donc à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les deux producteurs de l’Union. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/100 · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/100
Versionacte d'origine du 20/01/2025 (CELEX 32025R0100)
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