(150) La Commission a donc conclu qu’en dépit de la dégradation de certains indicateurs de préjudice, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base au cours de la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2025/100 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/100
Versionacte d'origine du 20/01/2025 (CELEX 32025R0100)
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