(69) Ayant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, et eu égard au fait qu’aucune des parties intéressées ne contestait le choix de la Turquie ni ne proposait d’autre pays représentatif, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/100 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/100
Versionacte d'origine du 20/01/2025 (CELEX 32025R0100)
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