Règlement d’exécution (UE) 2025/100 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/100
Versionacte d'origine du 20/01/2025 (CELEX 32025R0100)
RéférenceConsidérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2025/100EUR-Lex →

(74) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans la base de données du GTA, dans lequel ont été inclus les droits à l’importation et les coûts de transport. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).