(10) La Commission considère en outre que Betabaculovirus phoperculellae est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Betabaculovirus phoperculellae est une substance qui n’est pas préoccupante et qui remplit les conditions fixées au point 5.2.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, dans sa version applicable à la procédure d’approbation de cette substance active, étant donné qu’elle appartient à la famille Baculoviridae et qu’elle n’a démontré aucun effet néfaste sur des insectes non ciblés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/103 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/103
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/103
Versionacte d'origine du 22/01/2025 (CELEX 32025R0103)
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