(8) Il a été établi, pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, et notamment pour les utilisations examinées et précisées dans le rapport d’examen, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
Règlement d’exécution (UE) 2025/109 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/109
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/109
Versionacte d'origine du 22/01/2025 (CELEX 32025R0109)
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