Règlement d’exécution (UE) 2025/111 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/111
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/111
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0111)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2025/111EUR-Lex →

L’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) Au point ML.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, la présente annexe (partie ML) s’applique aux aéronefs suivants, autres que des aéronefs motorisés complexes, ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d’un transporteur aérien titulaire d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008:

1) avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 730 kg;

2) hélicoptères d’une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants;

3) autres aéronefs ELA2;

4) aéronefs non conventionnels ayant une MTOM:

i) inférieure ou égale à 1 200 kg s’ils peuvent maintenir une vitesse horizontale nulle en vol, ou

ii) inférieure ou égale à 2 730 kg pour les aéronefs autres que ceux visés au point i).».

2) Au point ML.A.302, le point d) est modifié comme suit:

i) le point 2 f) est remplacé par le texte suivant:

«f) dans le cas d’avions, en fonction de la motorisation de l’aéronef:

i) des tests opérationnels de la puissance et du régime (rpm), des magnétos, du carburant et de la pression d’huile, des températures du ou des moteurs;

ii) pour les moteurs équipés d’une commande automatisée, la procédure de démarrage moteur publiée;

iii) pour les moteurs à carter sec, les moteurs à turbocompresseurs et les moteurs à refroidissement liquide, un test opérationnel des signes de perturbation de la circulation des fluides;

iv) pour une motorisation autre qu’un moteur à pistons, les tâches d’entretien définies dans les ICA fournies par le DAH de l’avion;»;

ii) le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tant que la présente annexe ne spécifie pas de programme minimum d’inspection pour les aéronefs autres que les avions, les planeurs et les ballons, leur programme d’entretien de l’aéronef est basé sur les ICA fournies par le DAH, comme indiqué au point c) 2) b).».

3) À l’appendice III, les points c bis) et c ter) suivants sont ajoutés:

«c bis) l’exécution de travaux d’entretien sur la motorisation qui nécessiteraient le démontage de moteurs, batteries principales ou piles à combustible, autres que leur retrait de l’aéronef et leur réinstallation (y compris le retrait/l’installation de paliers moteurs);

c ter) l’exécution de travaux d’entretien sur des réservoirs haute pression et des composants de conduites/systèmes à haute pression liés à la motorisation;».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).