Règlement d’exécution (UE) 2025/111 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/111
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/111
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0111)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2025/111EUR-Lex →

L’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1) Le point CAO.A.020 a) est modifié comme suit:

a) les points 1), 2) et 3) sont remplacés par le texte suivant:

«1) Pour les avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et pour les hélicoptères ayant une MTOM supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de quatre occupants et pour les autres aéronefs qui ne sont pas ELA2, le domaine d’application doit indiquer les types d’aéronefs particuliers. Les modifications apportées à ce domaine d’application doivent être approuvées par l’autorité compétente conformément au point CAO.A.105 a) et au point CAO.B.065 a).

2) Pour les moteurs autres qu’à pistons ou électriques, le domaine d’application doit indiquer le fabricant ou le groupe ou la série ou le type du moteur ou la ou les tâches d’entretien. Les modifications apportées à ce domaine d’application doivent être approuvées par l’autorité compétente conformément au point CAO.A.105 a) et au point CAO.B.065 a).

3) Un CAO qui emploie une seule personne pour à la fois planifier et exécuter toutes les tâches d’entretien ne peut pas posséder de prérogatives pour l’entretien:

a) des avions, hélicoptères et autres aéronefs qui ne sont pas ELA2, si leur motorisation n’est pas constituée d’un ou plusieurs moteurs électriques ou à pistons (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs);

b) des hélicoptères équipés de plus d’un moteur à pistons (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs);

c) des moteurs complets autres que les moteurs à pistons d’une puissance utile inférieure à 450 HP ou les moteurs électriques (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs).»;

b) au point 4, les points xxi) et xxii) sont remplacés par le texte suivant:

«xxi) C21: ballast d’eau;

xxii) C22: propulsion auxiliaire;»;

c) au point 4, le point xxiii) suivant est ajouté:

«xxiii) C23: autre».

2) Au point CAO.A.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer si la présente annexe continue d’être respectée, le CAO doit l’informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n’aient lieu:

1) modifications portant sur les informations contenues dans le certificat d’agrément visé à l’appendice I et sur les termes de l’agrément fixés par la présente annexe;

2) changements concernant les personnes visées aux points CAO.A.035 a) et CAO.A.035 b);

3) modifications concernant les types d’aéronef couverts par le domaine d’application visé au point CAO.A.020 a) 1) dans le cas des avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg, des hélicoptères ayant une MTOM supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de quatre occupants et de tout autre aéronef qui n’est pas ELA2;

4) modifications concernant le domaine d’application visé au point CAO.A.020 a) 2) dans le cas des moteurs autres qu’à pistons ou électriques;

5) modifications de la procédure de contrôle énoncée au point b) du présent point.».

3) L’appendice I est modifié comme suit:

a) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) La catégorie moteur (à turbine, à pistons, électrique ou autre) signifie que le CAO peut effectuer des travaux d’entretien sur le moteur et les éléments du moteur non installés, selon les données d’entretien du moteur ou, en cas d’accord de l’autorité compétente, selon les données d’entretien des éléments de moteur, seulement lorsque ceux-ci sont montés sur le moteur. Quoi qu’il en soit, ledit CAO agréé pour la catégorie moteurs peut retirer temporairement un composant à des fins d’entretien, afin de faciliter l’accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires des travaux d’entretien supplémentaires qui ne sont pas couverts par les dispositions du point c). Un CAO agréé pour la catégorie moteurs peut également procéder à des travaux d’entretien sur un moteur installé durant l’entretien en base et en ligne, sous réserve d’une procédure de contrôle incluse dans les CAE et approuvée par l’autorité compétente.»;

b) l’identification du formulaire «FORMULAIRE 3 — CAO DE L’AESA — Version 1» est remplacée par «FORMULAIRE 3 — CAO DE L’AESA — Version 2»;

c) la deuxième page du formulaire est remplacée par le texte suivant:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).