Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0114)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/114EUR-Lex →

1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 87116010 et ex87116090 (code TARIC 8711609010).

2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

| Pays d’origine | Société | Droit compensateur définitif | Code additionnel TARIC

| République populaire de Chine | Bodo Vehicle Group Co., Ltd. | 15,1 % | C382

| | Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. | 3,9 % | C383

| | Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd | 8,5 % | C384

| | Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd | 17,2 % | C385

| | Yadea Technology Group Co., Ltd | 10,7 % | C463

| | Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I | 9,2 % | Voir annexe I

| | Sociétés n’ayant pas coopéré au règlement antisubventions initial, mais ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale parallèle, énumérées à l’annexe II | 17,2 % | Voir annexe II

| | Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 17,2 % | C999

3. L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.». Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).