(125) Plus précisément, la Commission a établi qu’il n’existait pas de marché foncier opérationnel en RPC et que l’utilisation d’une référence externe démontrait que les prix payés pour les droits d’utilisation du sol étaient nettement inférieurs aux taux du marché. Étant donné que l’industrie des bicyclettes électriques était une industrie encouragée et que les autorités locales devaient, lors de la fixation des prix, tenir compte des objectifs politiques primordiaux des pouvoirs publics chinois, notamment l’octroi d’un accès préférentiel aux terrains pour les industries encouragées, la Commission a conclu que les entreprises retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale recevaient des terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La fourniture d’un droit d’utilisation du sol moyennant une rémunération moins qu’adéquate a donc été considérée comme une subvention conférant un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), iii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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