(139) Lors de l’enquête initiale, la Commission a établi que cette compensation fiscale constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque cela implique une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes de la part des pouvoirs publics de la RPC qui confère un avantage aux sociétés concernées. Étant donné que seules les entreprises reconnues comme des entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies dans des secteurs soutenus par l’État, la Commission a également conclu que la subvention était spécifique et donc passible de mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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