(150) Lors de l’enquête initiale, la Commission a établi que cette compensation fiscale des dépenses de recherche-développement constituait une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), ii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque cela implique une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes de la part des pouvoirs publics de la RPC qui confère aux sociétés concernées un avantage égal à l’économie d’impôt réalisée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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