Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article

Article considérant 183

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
RéférenceConsidérant 183 du règlement d’exécution (UE) 2025/114EUR-Lex →

(183) À la suite de l’information des parties, une partie intéressée a affirmé que la conclusion selon laquelle l’industrie chinoise des bicyclettes électriques continuait à bénéficier de subventions était erronée. Afin d’étayer cette allégation, les observations de trois représentants de producteurs chinois de bicyclettes électriques, contenant des déclarations selon lesquelles aucune subvention n’a été reçue, ont été communiquées. La Commission a considéré que, compte tenu du fait que ces producteurs ne s’étaient pas manifestés au cours de l’enquête et n’avaient pas coopéré, leurs déclarations, présentées sans aucun élément de preuve sous-jacent, ne pouvaient être acceptées. Par conséquent, l’allégation a été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).