(236) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union s’est remise du préjudice important, au sens de l’article 8 du règlement de base, que lui avaient précédemment causé les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. Toutefois, au cours de la période considérée, un certain nombre d’indicateurs de préjudice se sont détériorés, et l’industrie de l’Union est revenue à une situation économiquement fragile. Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC en cas d’abrogation des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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