(252) La Commission a toutefois estimé qu’il n’était pas réaliste que la surveillance du marché et les mesures réglementaires puissent seules empêcher le préjudice causé par les importations de bicyclettes électriques faisant l’objet de subventions en provenance de la RPC. En outre, les problèmes liés à l’application de la législation douanière en ce qui concerne les importations de composants de bicyclettes électriques ne sauraient justifier l’abrogation des mesures, qui ont produit l’effet escompté. En tout état de cause, la mise en œuvre des mesures ne relève pas du champ de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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