(258) Comme indiqué aux considérants 33 et 34, la Commission a appliqué l’article 28 du règlement de base, étant donné que la coopération des producteurs de bicyclettes électriques en RPC était insuffisante pour établir des conclusions représentatives aux fins du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et compte tenu du manque de coopération des pouvoirs publics chinois et d’autres parties concernées en RPC, la Commission a eu recours aux données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base. Dès lors, les conclusions relatives à la probabilité de continuation des subventions et de réapparition du préjudice ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations fournies avec la demande de réexamen, les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête (à savoir le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon), les informations tirées des conclusions de la Commission dans l’enquête initiale, les conclusions des enquêtes antisubventions les plus récentes menées par la Commission concernant les industries encouragées en Chine et le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives. Toutes les informations communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fait l’objet d’une vérification approfondie. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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