(260) À la suite de l’information des parties, une partie intéressée a fait valoir que si les mesures n’étaient pas abrogées, les bicyclettes électriques continueraient d’être inutilement trop chères et moins disponibles pour les utilisateurs. Elle a affirmé que si les mesures étaient abrogées, la réduction du prix des bicyclettes électriques entraînerait une augmentation significative des ventes de ces dernières. La Commission a estimé que des prix plus bas n’entraînaient pas nécessairement une augmentation des ventes, étant donné que la sécurité, la qualité, la fiabilité et le service, outre les prix, sont également des critères pris en compte par les utilisateurs lorsqu’ils envisagent l’achat d’une bicyclette électrique. En outre, l’abrogation des mesures aurait un impact négatif sur la situation économique de l’industrie de l’Union, ce qui affecterait l’innovation et la variété des produits et se traduirait par un choix plus restreint pour les utilisateurs. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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