Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2025/114EUR-Lex →

(33) Étant donné que la coopération des producteurs de bicyclettes électriques en RPC était insuffisante pour établir des conclusions représentatives aux fins du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures (voir les considérants 16 et 17 ci-dessus) et que les pouvoirs publics chinois et les autres parties concernées de la RPC qui avaient été invitées à fournir les informations décrites ci-dessus n’ont pas coopéré, la Commission a eu recours, conformément à l’article 28 du règlement de base, aux données disponibles pour établir la probabilité d’une continuation des subventions de l’industrie des bicyclettes électriques en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).