Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2025/114EUR-Lex →

(35) Dans l’enquête initiale, la Commission a établi la vision des pouvoirs publics chinois en matière d’amélioration et de promotion des industries clés, telles que l’industrie des bicyclettes électriques, par la mise en œuvre de plusieurs plans aux niveaux national, local et sectoriel. En particulier, le 13e plan quinquennal pour le développement national au niveau économique et social de la RPC, qui couvre la période 2016-2020, (ci-après le «13e plan quinquennal»), inclut les véhicules à nouvelles énergies parmi les industries stratégiques, tandis que le plan de développement de l’industrie légère pour la même période (2016-2020), élaboré par les pouvoirs publics chinois pour mettre en œuvre le 13e plan quinquennal, et «Made in China 2025», qualifie expressément d’industries clés l’industrie des bicyclettes et celle des batteries.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).