Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2025/114EUR-Lex →

(51) Selon le 14e plan pour l’industrie des bicyclettes, la situation générale en matière de développement de l’industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques doit être gérée par des réformes «centralisées», en mettant l’accent sur l’objectif général d’amélioration de la qualité et de l’efficacité, mais aussi de modernisation et de construction d’un pays doté d’une industrie puissante des bicyclettes et des bicyclettes électriques. Le plan fixe également des objectifs pour le maintien d’un volume important d’exportations de bicyclettes/bicyclettes électriques et l’amélioration des parts détenues par les producteurs chinois sur le marché international. Ces objectifs doivent être atteints par la mise en œuvre de politiques de soutien, telles que l’octroi de fonds spéciaux pour favoriser le développement de l’industrie des bicyclettes et des bicyclettes électriques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).