(65) L’existence d’un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 6, point b), du règlement de base a été établie dans la mesure où des prêts et lignes de crédit ont été consentis à des conditions plus favorables que celles qui auraient pu être effectivement obtenues sur un marché libre. L’avantage conféré aux bénéficiaires était la différence entre le montant des intérêts effectivement payés par la société et celui qu’elle paierait pour un prêt commercial ou une ligne de crédit comparable pouvant être obtenus sur le marché libre.
Règlement d’exécution (UE) 2025/114 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/114
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/114
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0114)
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