Règlement d’exécution (UE) 2025/117 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/117
IntituléPrésentation de demandes de consultations scientifiques communes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/117
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0117)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/117EUR-Lex →

1. À tout moment au cours de la période de demande dont les dates sont publiées en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2282, un développeur de technologies de la santé peut présenter une demande de consultation scientifique commune sur le dispositif médical ou le dispositif médical de diagnostic in vitro par l’intermédiaire de la plateforme informatique visée à l’article 30 dudit règlement (ci-après la «plateforme informatique de l’ETS»).

La demande est conforme au modèle établi par le groupe de coordination en application de l’article 21, point a), du règlement (UE) 2021/2282.

2. Lorsqu’il présente la demande de consultation scientifique commune sur un dispositif médical, le développeur de technologies de la santé indique s’il demande que la consultation d’un groupe d’experts soit menée en parallèle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).