Règlement d’exécution (UE) 2025/117 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/117
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/117
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R0117)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2025/117EUR-Lex →

(21) Il est nécessaire de prévoir des délais suffisants de conservation des données à caractère personnel et leur réexamen à intervalles réguliers afin de garantir la possibilité de vérifier si les consultations scientifiques communes ont été menées de manière indépendante et impartiale, par exemple en cas de plaintes ou de litiges, ainsi qu’afin de garantir le recours à l’expertise hautement spécialisée nécessaire dans le cadre des consultations scientifiques communes et de pouvoir vérifier le respect de l’obligation énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2282, selon laquelle l’évaluateur et le coévaluateur chargés de l’évaluation clinique commune doivent être différents de l’évaluateur et du coévaluateur désignés aux fins de la consultation scientifique commune.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).