(5) À la demande d’un développeur de technologies de la santé, des consultations scientifiques communes sur les dispositifs médicaux peuvent avoir lieu parallèlement à la consultation d’un groupe d’experts désigné conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «groupe d’experts»), conformément à l’article 61, paragraphe 2, dudit règlement (ci-après la «consultation du groupe d’experts»). Afin que le sous-groupe sur les consultations scientifiques communes du groupe de coordination (ci-après le «sous-groupe CSC») puisse repérer les demandes de consultation scientifique commune à mener parallèlement à la consultation d’un groupe d’experts, le développeur de technologies de la santé devrait indiquer dans la demande de consultation scientifique commune s’il demande parallèlement la consultation du groupe d’experts.
Règlement d’exécution (UE) 2025/117 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/117
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/117
Versionacte d'origine du 24/01/2025 (CELEX 32025R0117)
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