(16) En conséquence, la Commission a conclu que la coopération des producteurs de bicyclettes électriques en RPC était insuffisante pour tirer des conclusions représentatives et a informé les deux sociétés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC sur les données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
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