Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/120EUR-Lex →

(16) En conséquence, la Commission a conclu que la coopération des producteurs de bicyclettes électriques en RPC était insuffisante pour tirer des conclusions représentatives et a informé les deux sociétés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC sur les données disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).