(161) La Commission a considéré que l’augmentation de la part de marché à 4,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen a eu lieu dans une situation où des mesures de défense commerciale étaient en place. En raison des mesures de défense commerciale, les importations chinoises n’ont gagné que 2,1 points de pourcentage de part de marché au cours de la période considérée. Compte tenu de l’attrait du marché de l’Union, des capacités de production et des capacités inutilisées en RPC et de la relation entre les prix à l’exportation vers les pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, la Commission a conclu qu’en cas d’abrogation des mesures, il y aurait une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix préjudiciables. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
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