(163) Comme indiqué aux considérants 31 et 32, la Commission a appliqué l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice, car les producteurs-exportateurs de la RPC n’ont pas coopéré à l’enquête. Dès lors, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations fournies avec la demande de réexamen et les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen (à savoir le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon). Toutes les informations communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fait l’objet d’une vérification approfondie. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
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