Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2025/120EUR-Lex →

(30) Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs par rapport à la période d’enquête initiale (à savoir du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017). Selon les données d’Eurostat, les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC représentaient environ 4,4 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 35 % au cours de la période d’enquête initiale. En quantités absolues, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué, passant de 699 658 unités au cours de la période d’enquête initiale à 220 914 unités au cours de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).