(36) Le 18 juillet 2024, la Commission a, par une note versée au dossier (ci-après la «note versée au dossier»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, en prenant la Turquie comme pays représentatif. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de bicyclettes électriques. En outre, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des états financiers agrégés tirés des statistiques des comptes des entreprises pour 206 sociétés rentables exerçant des activités relevant du code 30.9, «Fabrication de matériels de transport n.c.a.», de la nomenclature statistique des activités économiques, communément dénommée NACE. Les données relatives à ces producteurs du pays représentatif sont compilées par la Banque centrale de Turquie et l’institut de statistique turc. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, et des observations ont été reçues de la part du requérant. Elles ont été prises en compte comme indiqué au considérant 67.
Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
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