Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
RéférenceConsidérant 60 du règlement d’exécution (UE) 2025/120EUR-Lex →

(60) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que la Turquie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. La Banque mondiale a classé la Turquie comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base de son revenu national brut. En outre, il a été déterminé que la Turquie était un pays dans lequel le produit soumis au réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).