(61) Enfin, étant établi que, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Turquie était un pays représentatif approprié, et aucune partie intéressée n’ayant proposé un autre pays représentatif approprié, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
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