(80) Afin d’établir une valeur non faussée pour les frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois de bicyclettes électriques, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
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