Règlement d’exécution (UE) 2025/120 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/120
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0120)
RéférenceConsidérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2025/120EUR-Lex →

(80) Afin d’établir une valeur non faussée pour les frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois de bicyclettes électriques, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).