(12) Le comité permanent de la CITES a demandé instamment aux organes de gestion CITES de l’Union de veiller à ce que les installations qui élèvent en captivité à des fins commerciales des spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention soient enregistrées auprès du secrétariat de la convention conformément aux procédures établies dans la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15).
Règlement (UE) 2025/130 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/130
RattachementRèglement (UE) 2025/130
Versionacte d'origine du 28/01/2025 (CELEX 32025R0130)
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