(13) Le comité permanent de la CITES a également invité les parties à la convention à restreindre les importations, à des fins principalement commerciales, de spécimens des espèces animales inscrites à l’annexe I de la convention aux seuls spécimens produits par des établissements enregistrés auprès du secrétariat de la convention et à rejeter tout permis ou certificat accordé en vertu de l’article VII, paragraphe 4, si les spécimens concernés ne proviennent pas d’une installation enregistrée.
Règlement (UE) 2025/130 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/130
RattachementRèglement (UE) 2025/130
Versionacte d'origine du 28/01/2025 (CELEX 32025R0130)
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