(6) La CoP19 a modifié la résolution Conf. 12.3 en ce qui concerne différents objets de transaction et les codes à appliquer pour désigner ces objets. Il importe que l’article 5 quater du règlement (CE) no 865/2006 et son annexe IX rendent compte de ces modifications. Plus particulièrement, la résolution Conf. 12.3 a été modifiée par l’ajout de définitions concernant les codes Z, M, E, N et L à utiliser pour indiquer l’objet d’une transaction. Il convient par conséquent d’ajouter ces définitions à l’annexe IX du règlement (CE) no 865/2006.
Règlement (UE) 2025/130 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/130
RattachementRèglement (UE) 2025/130
Versionacte d'origine du 28/01/2025 (CELEX 32025R0130)
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