Règlement (UE) 2025/130 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/130
RattachementRèglement (UE) 2025/130
Versionacte d'origine du 28/01/2025 (CELEX 32025R0130)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/130EUR-Lex →

(8) La résolution Conf. 11.17 (Rev. CoP19) fixe le délai de présentation des rapports de mise en œuvre au 31 octobre de l’année précédant chaque conférence des parties à la convention. Il convient de modifier l’article 69 du règlement (CE) no 865/2006 de manière que tous les délais de présentation des rapports des États membres au sein de l’Union soient fixés au 15 juin, afin que la Commission puisse se conformer à l’obligation qui lui incombe de présenter son rapport au secrétariat de la convention au plus tard le 31 octobre de l’année considérée. La nouvelle modification relative à la présentation des rapports de mise en œuvre clarifie la référence qui est faite à l’article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0130. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).