Considérants (9)
(1)(1) Le 17 octobre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 2 septembre 2024 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de vis sans tête de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux vis et boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées, relevant actuellement des codes NC 73181542 et 73181548 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»)
(4)(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(5)(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(6)(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(7)(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 100 % et 150 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 150 % et 214 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(8)(8) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(9)(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union des vis et boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées, relevant actuellement des codes NC 73181542 et 73181548 et originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.