(11) La commercialisation des denrées alimentaires auxquelles le 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100) a été ajouté et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui étaient en transit à partir de pays tiers vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement devrait être autorisée dans l’Union jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer à la substance elle-même et aux préparations auxquelles cette substance a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.
Règlement (UE) 2025/147 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/147
RattachementRèglement (UE) 2025/147
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0147)
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