(16) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière tant des connaissances scientifiques et techniques actuelles que des résultats de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions, notamment en ce qui concerne la spécification du matériel technique et la protection des opérateurs. Il n’est plus nécessaire de maintenir la condition spécifique selon laquelle les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs, étant donné que l’évaluation provisoire des risques pour les consommateurs a montré un risque acceptable, même pour les groupes critiques de consommateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/150 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/150
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/150
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0150)
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