Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) La préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 (précédemment désignée par le nom taxinomique Lactobacillus brevis DSM 21982) a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 838/2012 de la Commission.
(3)(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée pour l’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer, selon la demande, dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 12 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 reste sûre pour toutes les espèces animales cibles, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel et que toute exposition par la peau et les voies respiratoires est considérée comme un risque, mais elle n’a pas pu tirer de conclusion sur le potentiel irritant de l’additif pour les yeux. En outre, l’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice d’autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
(7)(7) Puisque l’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 838/2012.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 838/2012
Le règlement d’exécution (UE) no 838/2012 est abrogé.
Mesures transitoires
La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux en contenant qui sont produits et étiquetés avant le 19 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 19 février 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k20715 | Levilactobacillus brevis DSM 21982 |
Composition de l’additif
Préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d’additif
État solide
- -------------
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Levilactobacillus brevis DSM 21982
- -------------
Méthode d’analyse
Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Levilactobacillus brevis DSM 21982:
— méthode par étalement sur gélose MRS (EN 15787)
Identification de Levilactobacillus brevis DSM 21982:
— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 19 février 2035