(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 21982 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice d’autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/151 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/151
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/151
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0151)
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