Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues».
(4)(4) Dans son avis du 12 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 était sans danger pour les espèces cibles. Toutefois, l’Autorité n’est pas sans inquiétude en ce qui concerne l’innocuité de la substance pour les espèces cibles en cas d’administration simultanée de L-thréonine via l’eau d’abreuvement et via l’alimentation, en raison d’éventuels déséquilibres en acides aminés et de considérations liées à l’hygiène. L’utilisation dans l’alimentation animale de L-thréonine produite à l’aide d’E. coli CGMCC 7.455 est considérée comme sûre pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel irritant de l’additif pour la peau et les yeux, ni sur son potentiel de sensibilisant cutané. Il a été tenu compte de l’activité endotoxinique de l’additif, et l’Autorité a conclu que ledit additif ne présentait pas de risque par inhalation pour l’utilisateur. L’Autorité a également conclu que la substance était considérée comme une source efficace de L-thréonine (un acide aminé essentiel) pour les espaces animales non ruminantes et qu’il convenait de protéger la substance contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit pleinement efficace chez les ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-thréonine doit être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et essentiels sous conditions, en particulier en cas de supplémentation en L-thréonine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’ani-maux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisa-tion
| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
| 3c412 | L-thréonine |
Composition de l’additif
Poudre ayant une teneur minimale de 98,5 % en L-thréonine et une teneur maximale de 1 % en humidité.
Caractérisation de la substance active
L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455
Formule chimique: C4H9NO3
Numéro CAS: 72-19-5
Méthode d’analyse
Pour la détermination de la L-thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-thréonine».
Pour la détermination de la thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180.
Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD) — EN ISO 17180, ou
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.
Pour la détermination de la thréonine dans l’aliment composé pour animaux:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009.
Pour la détermination de la thréonine dans l’eau:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation post-colonne et à une détection optique (IEC-VIS ou IEC-VIS/FLD).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.
2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-thréonine soit protégée dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.
4. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
— «En cas de supplémentation en L-thréonine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres.»
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 19 février 2035