Règlement d’exécution (UE) 2025/160 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/160
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/160
Versionacte d'origine du 29/01/2025 (CELEX 32025R0160)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/160EUR-Lex →

(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la L-thréonine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 7.455 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-thréonine doit être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et essentiels sous conditions, en particulier en cas de supplémentation en L-thréonine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).