(4) La Commission a évalué, au regard des conditions établies à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6, les modifications requises en matière d’autorisation de mise sur le marché pour la mise en œuvre de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2024/1159, afin de déterminer lesquelles de ces modifications ne requièrent pas d’évaluation et quels documents doivent être joints à la demande de modification ne requérant pas d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/163 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/163
Versionacte d'origine du 30/01/2025 (CELEX 32025R0163)
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