(7) Les modifications des zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 devraient aussi être fondées sur la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans les zones touchées par cette maladie, sur la situation épidémiologique globale de la peste porcine africaine dans l’État membre concerné, sur le niveau de risque de propagation de cette maladie ainsi que sur des principes et critères scientifiquement fondés utilisés pour la définition géographique de la régionalisation consécutive à la peste porcine africaine, tels que définis dans les Communication de la Commission relative aux lignes directrices pour la prévention, le contrôle et l’éradication de la peste porcine africaine dans l’Union («lignes directrices concernant la peste porcine africaine»). Les modifications tiennent également compte des normes internationales, telles que le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), et des justifications relatives à la régionalisation fournies par les autorités compétentes des États membres concernés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/164 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/164
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/164
Versionacte d'origine du 23/01/2025 (CELEX 32025R0164)
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