(5) Les États membres devraient transmettre les résultats du SGE réalisé sur les isolats de ces agents pathogènes provenant de denrées alimentaires, d’animaux, d’aliments pour animaux et de l’environnement connexe à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), qui a mis au point un système commun fondé sur le principe «Une seule santé» en collaboration avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Dans le cadre du système commun «Une seule santé», l’Autorité peut comparer les résultats du SGE sur les isolats de ces agents pathogènes collectés conformément au présent règlement avec les résultats du SGE sur les isolats humains communiqués à l’ECDC conformément à l’article 13, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2022/2371. Cette comparaison permet d’identifier la source d’un foyer et les lots touchés lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec des données provenant d’enquêtes épidémiologiques. Lors de la transmission des résultats du SGE à l’Autorité, il convient d’inclure des données y afférentes supplémentaires, essentielles à l’enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/179 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/179
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/179
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0179)
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