(4) Dans son avis du 1er février 2024, l’Autorité a conclu qu’à une concentration de 100 mg/kg d’aliment pour animaux, l’acide nonanoïque était sans danger pour toutes les volailles d’engraissement, toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, tous les suidés d’engraissement ainsi que les porcelets non sevrés et sevrés de tous les suidés. Elle a également conclu que la modification de l’autorisation existante de l’additif ne modifierait pas les conclusions sur la sécurité pour le consommateur et l’environnement formulées dans son avis du 5 avril 2013. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque l’acide nonanoïque est reconnu pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion sur les propriétés irritantes pour la peau et les yeux de l’additif, ni sur le potentiel de sensibilisation cutanée et respiratoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/183 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/183
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/183
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0183)
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