(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’autorisation de la préparation d’acide nonanoïque en tant qu’additif pour l’alimentation animale satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en cas d’augmentation (de 5 à 100 mg/kg d’aliment complet) du niveau d’incorporation maximal d’un additif pour l’alimentation animale consistant dans de l’acide nonanoïque pour toutes les volailles d’engraissement, toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, tous les suidés d’engraissement ainsi que les porcelets non sevrés et sevrés de tous les suidés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/183 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/183
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/183
Versionacte d'origine du 31/01/2025 (CELEX 32025R0183)
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