Règlement délégué (UE) 2025/192 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
IntituléProgramme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2025/192
  2. CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0192)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2025/192EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation met à la disposition de l’autorité compétente de l’État responsable un programme de travail pour l’accréditation accompagné de la liste des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation. Le programme de travail pour l’accréditation contient, pour chaque vérificateur, les informations suivantes:

a) des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, comprenant les activités de surveillance et de réévaluation;

b) les dates des audits d’appréciation prévus que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur;

c) des informations indiquant si l’organisme national d’accréditation a demandé à un organisme national d’accréditation d’un autre État membre de mener des activités de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 5.

2. En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité compétente de l’État responsable un programme de travail actualisé au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3. Après la communication du programme de travail pour l’accréditation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État responsable fournit à l’organisme national d’accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives et les lignes directrices nationales applicables.

4. Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l’autorité compétente de l’État responsable. Pour chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question, le rapport de gestion contient les informations suivantes:

a) les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d’accréditation;

b) une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation;

c) une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation;

d) les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation;

e) les détails des mesures prises par l’organisme national d’accréditation en réponse aux informations partagées par l’autorité compétente de l’État responsable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).