Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 10, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 10, l’organisme national d’accréditation en informe l’autorité compétente de l’État responsable et l’organisme national d’accréditation de chaque État membre.
Règlement délégué (UE) 2025/192 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/192
IntituléÉchange d’informations concernant les mesures administratives
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
- Règlement délégué (UE) 2025/192
- CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0192)
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